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Article L716-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l'usage d'une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n'est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l'article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l'usage de la marque a été toléré, à moins que l'enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.