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Article L716-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-2-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'action ou la demande en nullité introduite par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi.