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Article L716-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-2-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Est rejetée la demande en nullité introduite sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2 lorsque le titulaire de la marque contestée peut établir que celle-ci avait acquis, par son usage, un caractère distinctif avant la date de la demande en nullité.