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Article L716-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l'autre partie dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.