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Article L712-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L712-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Si une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection industrielle a été enregistrée en France au nom de l'agent ou du représentant du titulaire de cette marque sans l'autorisation de son titulaire, ce dernier peut :

1° S'opposer à l'usage de la marque par son agent ou représentant ;

2° Demander la cession de la marque à son profit.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas si l'agent ou le représentant justifie sa démarche.

A moins que l'agent ou le représentant ne soit de mauvaise foi, l'action du titulaire se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.