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Article L4433-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4433-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.