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Article L4433-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4433-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le schéma d'aménagement régional prend en compte :

1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;

2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;

4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ;

5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.