Article 509-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 509-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.