Articles

Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R433-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Le délai prévu par l'article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.