Article R125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R125-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.