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Article R125-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.