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Article D123-205-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D123-205-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.

Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.

Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve.