Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels stagiaires et titulaires du corps des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés au 2 de l'article 1er sont les suivants :
I.-En matière de recrutement
1° Classement dans le corps.
II.-En matière de modalités d'exercice des fonctions
1° Octroi du congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
2° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Mise en position de congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
6° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;
7° Octroi du congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;
8° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
9° (Supprimé)
10° Octroi des autorisations spéciales d'absence accordées pour la participation aux activités institutionnelles des syndicats, en application de l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;
11° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
12° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
13° Détachement, en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
14° Détachement, en application des dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé ;
15° Détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
16° Détachement dans un centre de formation d'apprentis ;
17° Affectation en position d'activité en application du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat.
III.-En matière de déroulement de carrière
1° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2° Attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;
4° Avancement d'échelon.
5° Octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
IV.-En matière de mutation
1° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence ;
2° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement, de la prime spécifique d'installation et de l'indemnité de sujétion géographique.
V.-En matière disciplinaire
1° Suspension en cas de faute grave conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
2° Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
VI.-En matière de cessation de fonctions
1° Admission à la retraite ;
2° Licenciement à l'issue d'une période de disponibilité conformément aux dispositions de l'article 43 et du dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
3° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
4° Radiation après intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ;
5° Radiation des cadres en application des articles L. 27 et L. 29 du titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite.