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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3 à 5 du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des agents non titulaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :

1° Octroi des congés prévus aux titres III, IV (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis), V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

3° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, conformément aux dispositions du titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4° Mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions du titre IX bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

5° Octroi du congé de fin d'activité ;

6° Notation lorsque des dispositions particulières la prévoient ;

7° Ouverture et gestion du compte épargne-temps ;

8° Mise en cessation totale d'activité conformément aux dispositions du titre IX ter du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

9° Mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

10° Mise à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

11° Octroi d'un congé de mobilité conformément aux dispositions de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

12° Octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.