Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale et des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les décisions suivantes :
-octroi des congés prévus à l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
-réintégration après congé de longue maladie ;
-mise en position de congé parental ;
-octroi du bénéfice de temps partiel dans les conditions prévues aux articles 34 bis, 37 et 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
-autorisation d'absence ;
-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;
-octroi du congé bonifié ;
-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
-autorisation de cumul d'activité prévue à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
-avancement d'échelon ;
-classement après recrutement par voie de concours ;
-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.
-octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.