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Article L121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

I. - Des obligations de service public sont assignées :
1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
II. - Elles portent sur :
1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
2° La continuité de la fourniture de gaz ;
3° La sécurité d'approvisionnement ;
4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
6° L'efficacité énergétique ;
7° La valorisation du biogaz ;
8° Le développement équilibré du territoire ;
9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ;
10° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-3 ;
11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.