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Article L315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.