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Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d'inspection accrédité qu'il choisit.

Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations.