Articles

Article L221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés ;

8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.