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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi. Il délibère en outre sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur dans les conditions fixées par cet article.
Il délibère également sur :
1° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
2° La création ou la suppression des départements d'enseignement et de recherche, des directions de l'établissement, des services et des unités de recherche, dans les conditions prévues par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
3° L'adoption du règlement intérieur de CentraleSupélec prévu à l'article 16, dans les mêmes conditions ;

4° La convention d'objectifs et d'engagements proposée par le président de l'université Paris-Saclay ;
5° Le retrait de la participation de l'établissement à l'université Paris-Saclay dans les conditions prévues par les statuts de l'université Paris-Saclay.

Il peut créer des commissions spécialisées.