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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)


I. - Les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité ainsi que les conditions de déroulement et de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont régis par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions ci-après.
II. - Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, sont électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés mentionnés à l'article D. 719-4, les personnels enseignants assurant à CentraleSupélec un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations de service de référence.
Pour les élections au conseil scientifique, sont seuls électeurs et éligibles dans le collège des usagers, les usagers suivant une formation de troisième cycle.
III. - Les représentants des personnels sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à un tour. L'élection est acquise à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Les représentants des usagers sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Il n'est procédé à des élections partielles que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions du I pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.