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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec)

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Pour l'application, à la constitution de cette section disciplinaire, des articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20 et R. 712-21 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.