Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.