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Article 986 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 986 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament.