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Article 1873-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1873-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel.

Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.