Articles

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal judiciaire de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.