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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-816 du 18 juillet 2005 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;

1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte trois échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle qui comporte un échelon et un échelon spécial. L'effectif de ce grade ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.