En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
- soit de la partie compréhension de l'oral de l'épreuve CCF de langue vivante B ou de la partie expression orale de l'épreuve CCF de langue vivante B ;
- soit de la partie compréhension de l'écrit de l'épreuve CCF ou de la partie expression écrite de l'épreuve CCF de langue vivante B ;
- soit de la totalité de l'épreuve CCF de langue vivante B.