Articles

Article L333-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L333-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.