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Article L443-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L443-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.