Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants)


En complément de l'article R. 4451-24 du code du travail, pour les travaux souterrains de recherche ou d'exploitation de substances radioactives, l'employeur s'assure que les zones non exploitées sont efficacement isolées des zones de travaux en activité. Des mesures sont prises pour maîtriser le transfert du radon des zones non exploitées vers les zones de travaux en activité afin de respecter le principe d'optimisation mentionné à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique pour l'exposition des travailleurs au radon. Si les mesures ne sont pas suffisantes, ces zones de travaux sont ventilées. L'accès aux zones de travaux ne peut être autorisé que conformément aux instructions données par le conseiller en radioprotection.