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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1158 du 8 novembre 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de rayonnements ionisants)


Seul le travailleur chargé de la surveillance peut emprunter la même cage que les sources radioactives scellées telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique. Le machiniste et les receveurs sont préalablement avisés de la présence des sources.
Lorsqu'un convoi ou un véhicule transporte des sources radioactives scellées, seul le travailleur chargé de la surveillance et du transport peut y prendre place.