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Article L511-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1.