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Article L211-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L211-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.