Article L314-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L314-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.