Articles

Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))

Article 50 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1))


I. et III.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L446-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 5 : Les garanties d'origine, Art. L446-18, Art. L446-19, Art. L446-20, Art. L446-21, Art. L446-22, Sct. Section 6 : Investissement participatif dans les projets de production de biogaz, Art. L446-23

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L446-2, Art. L446-4, Art. L314-28

II.-Par dérogation à l'article L. 446-18 du code de l'énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande de l'acheteur de biométhane.

Dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz n'ont pas été demandées par l'acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d'office au bénéfice de l'Etat, à sa demande, par l'organisme mentionné à l'article L. 446-18 dudit code.


IV.-Les 2°, 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

V.-L'article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.