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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Le président du groupe, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, de la section ou de la sous-section peut demander une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.