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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Des personnalités peuvent être entendues par les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les sections ou les sous-sections sur décision de leur président. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.