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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.