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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

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Les votes des groupes, de l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, des sections ou des sous-sections du conseil national des universités pour les disciplines de santé sont émis à bulletins secret.