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Article D612-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D612-32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de licence ;

2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;

12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;

13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

14° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université Paris sciences et lettres ;

15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.