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Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R431-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article L. 6211-2 du code du travail, est assuré par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.