Articles

Article R6352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6352-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.