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Article R6352-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6352-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.