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Article R6352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.