Articles

Article R6351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6351-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.