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Article R6232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.