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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale)

Sous réserve des dispositions des articles D. 222-4, R. 222-24, R. 261-1, R. 263-1, R. 264-1 et D. 271-2 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois. Toutefois, la nomination dans les emplois de secrétaire général de région académique est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

La personne ainsi nommée est placée dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.

Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.