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Article R226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article R226-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.