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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information)

Le certificat est délivré par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Il atteste que l'exemplaire du produit ou du système soumis à évaluation répond aux caractéristiques de sécurité spécifiées. Il atteste également que l'évaluation a été conduite conformément aux règles et normes en vigueur, avec la compétence et l'impartialité requises.